Art. L1225-4-3, Code du travail
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L1341MII
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt et unième semaine d'aménorrhée incluses.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'interruption spontanée de grossesse.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er juillet 2023 » / a la une / lexbase social n°954 du 20 juillet 2023 Abonnés