Art. L1221-7, Code du travail
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L5778KG4
Les informations mentionnées à l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi peuvent être examinées dans des conditions préservant son anonymat.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Refus du Conseil d'Etat de prononcer une astreinte tendant à l'édiction du décret mettant en oeuvre l'obligation de n'examiner que des CV anonymes lors d'un recrutement » / brèves / lexbase social n°632 du 11 novembre 2015 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le principe de non-discrimination à l’embauche / TITRE « La présélection » Abonnés