Art. D8222-7, Code du travail
Lecture: 1 min
L2628IRR
La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s'assurer de l'authenticité de cette attestation auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales ;
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal du travail / TITRE « Panorama de droit pénal du travail (février 2023 – janvier 2024) » / panorama / lexbase pénal n°68 du 29 février 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal du travail / TITRE « Panorama de droit pénal du travail (février 2021 – février 2022) » / panorama / lexbase pénal n°46 du 24 février 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Vigilance sur l'attestation de vigilance » / jurisprudence / lexbase social n°689 du 2 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal du travail / TITRE « La responsabilité des donneurs d'ordres privés et publics en matière de travail dissimulé » / evénement / lexbase social n°695 du 20 avril 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Un certificat E 101, sinon rien » / jurisprudence / lexbase social n°633 du 19 novembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Certificat E 101, seul document attestant de la régularité de la situation sociale du sous-traitant à l'égard du donneur d'ordre » / brèves / le quotidien du 13 novembre 2015 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le travail illégal ou travail dissimulé / TITRE « Les moyens de prévention du travail illégal » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Les sanctions propres au travail illégal en dehors du procès » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Les conséquences financières du travail illégal en dehors du procès » Abonnés