Art. D8113-3, Code du travail
Lecture: 1 min
L1570L3K
En cas de traitement automatisé de données nominatives pour la tenue d'un registre, l'employeur ou le responsable du traitement justifie à l'agent de contrôle de l'inspection du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les formalités administratives liées à l'embauche / TITRE « L'obligation de tenir un registre unique du personnel » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les formalités administratives liées à l'embauche / TITRE « Les mentions obligatoires du registre unique du personnel » Abonnés