Art. D8113-2, Code du travail
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L6869H9B
Lorsque un décret, pris en application de l'article L. 8113-6, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, prévoit que l'employeur peut recourir à un support de substitution pour la tenue de certains registres, ce support est conçu et tenu de façon à obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires.
Il est présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les formalités administratives liées à l'embauche / TITRE « L'obligation de tenir un registre unique du personnel » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les formalités administratives liées à l'embauche / TITRE « Les mentions obligatoires du registre unique du personnel » Abonnés