Art. D7343-96, Code du travail
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L4081MEU
La commission de négociation prévue par l'article L. 7343-54 en l'absence d'accord de secteur homologué est composée de deux collèges :
-un collège comprenant les représentants des organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4, ci-après désigné “ collège des travailleurs ” ;
-un collège comprenant les représentants des organisations de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24, ci-après désigné “ collège des plateformes ”.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Précisions sur l’organisation du dialogue social pour les travailleurs recourant à des plateformes » / brèves / lexbase social n°918 du 29 septembre 2022 Abonnés