Art. D7343-63, Code du travail
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L5491MCD
L'organisation représentative mandante notifie dans les meilleurs délais à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi la fin du mandat de représentant des travailleurs.
Ce mandat de représentant prend fin au plus tard à la date de publication de l'arrêté, prévu à l'article L. 7343-4, renouvelant la liste des organisations représentatives des travailleurs de plateformes à l'issue du cycle électoral en cours.
Cité dans la RUBRIQUE représentation du personnel / TITRE « Conditions de désignation et de formation des représentants des travailleurs de plateformes » / brèves / lexbase social n°904 du 5 mai 2022 Abonnés