Art. D5424-26, Code du travail
Lecture: 1 min
L8977MMG
I.-Il est versé à l'employeur 85 % du montant obtenu à l'article D. 5424-25 lorsque la masse salariale dépasse trois fois le montant de l'abattement prévu au même article et 90 % lorsque la masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.
II.-Le montant obtenu à l'article D. 5424-25 peut être révisé à la baisse pour la part correspondant aux arrêts de travail résultant de périodes de canicule, selon un pourcentage fixé, le cas échéant, annuellement par les arrêtés mentionnés à l'article D. 5424-39.