Art. D4622-36, Code du travail
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L1087IS3
La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les services de prévention et de santé au travail / TITRE « Les services de prévention et de santé interentreprises » Abonnés