Art. D3171-5, Code du travail
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A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées à l'article L. 3121-44, ou à l'article D. 3121-27, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3121-47 ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3121-44.
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à un an en sursis ? » / textes / lexbase social n°777 du 28 mars 2019 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation du temps de travail / TITRE « Les régles relatives à l'information et à l'affichage en cas d'horaire collectif de travail » Abonnés