Art. D3171-12, Code du travail
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Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié.
Ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que :
1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ;
2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 ;
3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Contrôle de la durée du travail, les apports de l’arrêt du 7 février 2024 » / jurisprudence / lexbase social n°978 du 21 mars 2024 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les heures supplémentaires / TITRE « Le repos compensateur de remplacement » Abonnés