Art. D3142-3, Code du travail
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L5780LBP
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3142-7, le salarié informe l'employeur au moment de la demande du congé par tout moyen conférant date certaine de la date prévisible de son retour. En cas de modification de celle-ci, le salarié en informe l'employeur au moins trois jours avant son retour.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Loi "Travail" : présentation des décrets relatifs à la durée du travail, aux divers congés et repos » / textes / lexbase social n°679 du 8 décembre 2016 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les congés liés au décès / TITRE « Les modalités du congé » Abonnés