Art. D2232-6, Code du travail
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L5861LHK
I. - La ou les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai d'un mois à compter de la date de signature de l'accord.
II et III (Annulés).
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « Validation des accords minoritaires : précisions quant aux modalités de consultation des salariés » / jurisprudence / lexbase social n°800 du 24 octobre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions propres aux accords d'entreprise / TITRE « Les accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions propres aux accords d'entreprise / synthèse Abonnés