Art. D1237-4, Code du travail
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L6857LHG
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1237-18-5 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où se situe le siège social de l'entreprise concernée par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les ruptures d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif / TITRE « La mise en œuvre du congé de mobilité » Abonnés