Art. D1226-4, Code du travail
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L2559IAZ
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D. 1226-1 et D. 1226-2.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Covid-19 et protection sociale complémentaire en 10 questions-réponses » / pratique professionnelle / lexbase social n°821 du 23 avril 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Indemnité complémentaire de l’employeur : quelques précisions textuelles » / brèves / le quotidien du 20 avril 2020 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les effets de l'accident du travail et de la maladie professionnelle sur le contrat de travail / TITRE « Le principe du maintien du salaire en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle » Abonnés