Art. L6225-4, Code du travail
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En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension du contrat d'apprentissage.
Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le régime de l'apprentissage / TITRE « La suspension du contrat de l'apprenti en cas de situation dangereuse » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'inspection du travail / TITRE « Le contrôle de l'agent de contrôle de l'inspection du travail sur le contrat d'apprentissage » Abonnés