Art. R128-9, Code du travail applicable à Mayotte

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L1250HGE

Sous réserve des dispositions de l'article R. 128-13 ci-dessous, l'utilisation du titre de travail simplifié vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre du recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés, de l'affiliation à un régime d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de l'article 87 du code général des impôts de Mayotte.

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