Art. R128-5, Code du travail applicable à Mayotte

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L0649HWX

Le décompte de l'effectif de l'entreprise s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-8. L'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés à Mayotte et employé durant l'année civile précédente.

Pour la détermination du plafond de cent jours par an dans la même entreprise prévu au quatrième alinéa de l'article L. 128-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé à Mayotte.

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