Art. R128-11, Code du travail applicable à Mayotte

Art. R128-11, Code du travail applicable à Mayotte

Lecture: 1 min

L1252HGH

Les cotisations et contributions dues en application du titre de travail simplifié sont recouvrées et contrôlées par la caisse de prévoyance sociale sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

En cas de non-régularisation des versements, le directeur de la caisse peut notifier à l'employeur une interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document