Art. R412-8, Code du tourisme

Art. R412-8, Code du tourisme

Lecture: 1 min

L1241I8H

Sont définies comme " vacances adaptées organisées ", au sens du I de l'article L. 412-2, les activités de vacances avec hébergement en France ou à l'étranger, d'une durée supérieure à cinq jours destinées exclusivement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Lorsqu'il fait partie de la prestation de l'organisateur, le transport jusqu'au lieu de séjour est inclus dans ces activités.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document