Art. R342-2, Code du tourisme

Art. R342-2, Code du tourisme

Lecture: 1 min

L6823KWM

Les nouvelles remontées mécaniques, les nouveaux tapis roulants, ainsi que leurs modifications substantielles, sont conçus et réalisés de telle sorte que le niveau global de sécurité de leur exploitation pour les usagers, les personnels et les tiers soit au moins équivalent à celui des équipements assurant des services comparables, en tenant compte de l'évolution des règles de l'art et du retour d'expérience. Ces installations sont exploitées et entretenues dans des conditions permettant de maintenir ce niveau de sécurité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document