Art. R324-3, Code du tourisme
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L8344LYP
La personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 transmet à la commune les informations mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 pour chaque meublé de tourisme ayant fait l'objet d'au moins une location dans la commune par l'intermédiaire de cette personne, y compris si ce meublé n'est plus offert à la location à la date de la demande. Cette transmission est faite par voie électronique, dans un format fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent.
Le délai de réponse d'un mois prévu au II de l'article L. 324-2-1 court à partir de la date de la demande de la commune.
Cité dans la RUBRIQUE baux d'habitation / TITRE « Locations meublées touristiques : après Airbnb, au tour de Booking d’être condamné à payer une lourde amende à la Ville de Paris » / brèves / lexbase droit privé n°882 du 28 octobre 2021 Abonnés