Art. R324-1-2, Code du tourisme

Art. R324-1-2, Code du tourisme

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L3582LTT

Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue au II de cet article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.

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