Art. R321-8, Code du tourisme

Art. R321-8, Code du tourisme

Lecture: 1 min

L1955IGI

Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés résidences de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.

Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document