Art. R211-46, Code du tourisme
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L1688IGM
L'opérateur de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée.
Tous les versements ou remises faits à l'opérateur de voyages au titre de l'article L. 211-24 doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 211-48.