Art. R211-29, Code du tourisme

Art. R211-29, Code du tourisme

Lecture: 1 min

L2464KHQ

Lorsque la garantie financière résulte de l'appartenance à un groupement d'associations ou d'organismes sans but lucratif immatriculé au registre mentionné à l'article L. 141-3, l'association ou l'organisme sans but lucratif doit détenir dans ses livres une attestation par laquelle le garant s'engage à se substituer à l'association ou à l'organisme sans but lucratif défaillant pour le règlement des créances et le rapatriement éventuel des membres.

L'attestation doit être portée par l'association à la connaissance de ses adhérents bénéficiaires des prestations prévues à l'article L. 211-1 par tout moyen.

L'engagement de cautionnement prend fin suivant les modalités prévues à l'article R. 211-33.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document