Plateforme
Vous Etes
Ressources
Autres
Votre compte
Tout le contenu
Accéder à votre compte
Document en cours
Art. R211-1-1, Code du tourisme
Lecture: 1 min
L0261LII
Pour l'application du B du II et du III de l'article L. 211-2, le service de voyage dont la valeur est d'au moins 25 % du montant de la combinaison représente une part significative.