Art. R211-10, Code du tourisme
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L0264LIM
L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.
Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14, l'indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Cité dans la RUBRIQUE contrats et obligations / TITRE « Contrat d’organisation ou de vente de voyages : exclusion de l’indemnité de résiliation du voyage en cas d’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage de substitution proposé par le vendeur » / brèves / lexbase droit privé n°803 du 21 novembre 2019 Abonnés