Art. R134-12, Code du tourisme

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L3973HTC

Les articles R. 133-1 à R. 133-18 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.

Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa aux groupements de communes, les mots : " communes " et " conseil municipal " sont respectivement remplacés par les mots : " groupement de communes " et " organe délibérant du groupement de communes ".

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