Art. R133-7, Code du tourisme

Art. R133-7, Code du tourisme

Lecture: 1 min

L3918HTB

Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative.

Il tient le procès-verbal de la séance, qu'il soumet au président.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document