Art. R133-35, Code du tourisme

Art. R133-35, Code du tourisme

Lecture: 1 min

L4238IBL

La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans.

Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée du préfet de département qui la notifie au maire.

Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document