Art. R133-33, Code du tourisme
Lecture: 1 min
L4193IBW
La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant :
-nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;
-nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;
-nombre de logements meublés multiplié par quatre ;
-nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;
-nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
-nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ;
-nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux ;
-nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre.
La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié.
Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d'hébergement d'une population non permanente :
POPULATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE (habitants) |
POURCENTAGE MINIMUM EXIGÉ DE CAPACITÉ d'hébergement d'une population non permanente |
---|---|
Jusqu'à 1 999 |
15 % |
De 2 000 à 3 499 |
12, 5 % |
De 3 500 à 4 999 |
10, 5 % |
De 5 000 à 9 999 |
8, 5 % |
A partir de 10 000 |
4, 5 % |