Art. R133-32, Code du tourisme
Lecture: 1 min
L4166IBW
Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui :
a) Disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ;
b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ;
c) Disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l'article R. 133-33.