Votre compte
Tout le contenu
Nos outils
Et aussi
Descriptif des contenus
Accéder à votre compte
Document en cours
Art. R122-29, Code du tourisme
Lecture: 1 min
L6212IMZ
Le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.