Art. L342-7, Code du tourisme
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L4181L3A
Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, ainsi que les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du même règlement.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Mise en place d’une aide en faveur des exploitants des remontées mécaniques » / brèves / lexbase affaires n°671 du 1 avril 2021 Abonnés
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