Art. L341-6, Code du tourisme

Art. L341-6, Code du tourisme

Lecture: 1 min

L0143HGE

Les règles relatives aux obligations imposées par l'autorité concédante d'un port de plaisance, relatives à la reconstitution des surfaces de plage artificielle, sont fixées par l'article L. 321-4 du code de l'environnement ci-après reproduit :

" Art. L. 321-4 du code de l'environnement.

L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction. "

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document