Art. L341-12, Code du tourisme

Art. L341-12, Code du tourisme

Lecture: 1 min

L0149HGM

Les droits de ports et autres redevances perçus dans les ports de plaisance peuvent être affectés à l'aménagement et à l'exploitation de mouillages ou d'équipements isolés pour l'accueil et l'exercice de la navigation de plaisance dans le cadre de leur bassin de navigation de plaisance.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document