Art. L326-1, Code du tourisme

Art. L326-1, Code du tourisme

Lecture: 1 min

L1860LCU

Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public.
Les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu'ils sont accompagnés, dans un refuge non gardé.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article et adapte les normes de sécurité et d'hygiène aux spécificités des zones de montagne.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document