Art. L321-2, Code du tourisme
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L5453IEP
L'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande.
Une fois par an, il est tenu de communiquer à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.
Cité dans la RUBRIQUE copropriété / TITRE « Obligation d'information des gestionnaires de résidences de tourisme à l'égard des copropriétaires : le contenu précisé par la Cour de cassation » / brèves / le quotidien du 20 octobre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE copropriété / TITRE « QPC : non-lieu à renvoi des questions soulevées à l'encontre de l'article L. 321-2 du Code de tourisme relatif à l'obligation d'information des gestionnaires de résidences de tourisme à l'égard des copropriétaires » / brèves / le quotidien du 8 mars 2017 Abonnés