Art. L311-5-4, Code du tourisme
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L1615KGW
La présente sous-section s'applique quel que soit le lieu d'établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d'un hôtel établi en France.
Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus avant la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur de la même loi.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Loi "Macron" et droit de la concurrence » / textes / lexbase affaires n°434 du 3 septembre 2015 Abonnés