Art. L311-5-4, Code du tourisme

Art. L311-5-4, Code du tourisme

Lecture: 1 min

L1615KGW

La présente sous-section s'applique quel que soit le lieu d'établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d'un hôtel établi en France.



Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus avant la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur de la même loi.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document