Art. L311-5-2, Code du tourisme
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L1613KGT
Le contrat prévu à l'article L. 311-5-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.
La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Loi "Macron" et droit de la concurrence » / textes / lexbase affaires n°434 du 3 septembre 2015 Abonnés