Art. L311-5-1, Code du tourisme
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L1612KGS
Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients ne peut être conclu qu'au nom et pour le compte de l'hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil.
Nonobstant le premier alinéa du présent article, l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Loi "Macron" et droit de la concurrence » / textes / lexbase affaires n°434 du 3 septembre 2015 Abonnés