Art. L311-5, Code du tourisme
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L1883KGT
Les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugées conformément aux articles L. 145-56 à L. 145-60 du code de commerce. Celles qui concernent l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1 ne sont pas suspensives de cette exécution.
Référencé dans Baux commerciaux / ETUDE : Les obligations du preneur du bail commercial / TITRE « Les exceptions à la nécessité d'obtenir une autorisation du bailleur pour modifier la chose louée » Abonnés