Art. L311-4, Code du tourisme
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L1884KGU
Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur.
En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.
Référencé dans Baux commerciaux / ETUDE : Les règles spéciales de compétence en matière de litige né d'un bail commercial / TITRE « Les règles de compétence en matière de litige portant sur des améliorations effectuées dans un hôtel » Abonnés