Art. L163-4, Code du tourisme

Art. L163-4, Code du tourisme

Lecture: 1 min

L3351HNG

Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.

Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document