Art. L133-5, Code du tourisme

Art. L133-5, Code du tourisme

Lecture: 1 min

L2446I84

Les membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document