Art. L133-2, Code du tourisme

Art. L133-2, Code du tourisme

Lecture: 1 min

L0259HGP

Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal.

Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document