Art. L133-19, Code du tourisme
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L7391LR8
Les règles relatives au surclassement dans une catégorie démographique supérieure des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre sont fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
La commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme conforme ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par référence à sa population totale issue du dernier recensement, au rythme des vacances d'emploi constatées dans la commune et sans que ce changement de catégorie démographique porte atteinte à la situation statutaire et réglementaire des agents en activité.