Art. L133-13, Code du tourisme
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L4245IBT
Seules les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions de la présente sous-section.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Impôt sur le revenu : réductions d'impôt pour investissements locatifs dans le secteur du tourisme » / textes / lexbase fiscal n°244 du 18 janvier 2007 Abonnés