Art. L133-1, Code du tourisme
Lecture: 1 min
L2376KG4
Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code.
Lorsque coexistent sur le territoire d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale protégée.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « La fin de l'impunité pour les exploitants de plages privées sur la Côte d'Azur ? » / jurisprudence / lexbase public n°478 du 26 octobre 2017 Abonnés